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Le patrimoine, une histoire

La création des « bibliothèques publiques » : trois instructions pour fonder un champ d’intervention de l’État et réorganiser une profession (1789 – an II)

The creation of 'public libraries', three instructions that found a domain for State intervention and reorganise a profession (1789-An II)
Cécile Robin

Résumés

La nationalisation des bibliothèques ecclésiastiques est l’occasion d’inaugurer une action publique nationale. Le remembrement des collections demeure subordonné à la protection et au recensement de ces « richesses littéraires ». Les instructions rédigées par les autorités parisiennes entre 1789 et 1794 donnent à voir l’émergence du patrimoine écrit par la construction conjointe d’un domaine d’intervention de l’État central, d’un système des objets et d’un répertoire de compétences spécialisées.

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Texte intégral

Introduction

1La Révolution ouvre la double possibilité d’une connaissance extensive des « richesses littéraires » et de leur accessibilité au public ; ces deux problématiques préexistent à la Révolution mais y trouvent des perspectives de réalisation inédites, notamment à la faveur du décret fondateur du 2 novembre 1789, qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. C’est avec la conscience d’écrire une page de l’histoire nationale que savants et politiques formulent des projets de remembrement des anciennes collections particulières pour former des bibliothèques publiques. Si les fonctions traditionnelles du livre suffisent à lui supposer un rôle d’adjuvant dans l’organisation des nouveaux services et institutions publics, il reste à préciser le cadre et les modalités de l’action politique. Or, la délimitation du domaine d’intervention de l’État est indexée sur la définition des finalités de la conservation ; ces deux éléments sont constitutifs du nouvel objet politique qu’est le patrimoine écrit, considéré comme vecteur mémoriel de l’histoire nationale mais aussi, et surtout, comme support documentaire ou pédagogique, comme réserve de savoirs mobilisables par les acteurs de la réorganisation de l’État. Cela suppose une sélection, préalable à la transmission de la partie « utile » aux générations présentes et futures.

2La distinction des objets à caractère patrimonial au sein des autres biens nationaux destinés à être vendus se fonde sur des valeurs spécifiques, matérielles et immatérielles, qui justifient leur maintien dans le domaine public. Si l’intérêt supérieur de la nation peut se décréter, encore faut-il, pour le rendre opératoire, le traduire en actions concrètes. La réception et l’application d’une volonté politique appellent une traduction et une vulgarisation, à la fois pour légitimer ce qui pourrait paraître arbitraire et pour transformer une inclination philomathique en véritable politique publique. Le recours à la médiation des savants s’opère bien avant la suppression des académies et des sociétés savantes et la révision de l’ordre des réputations ; l’enjeu n’est donc pas celui d’une reconversion professionnelle mais celui d’une revalorisation de leur utilité sociale. En 1789, la convocation de savants par le politique n’a rien d’inédit ; ce qui est nouveau, c’est le cadre institutionnel de l’action, l’étendue des attributions et la finalité de leur mobilisation.

3Le remembrement des collections questionne l’articulation entre le rétrospectif – le recensement général des bibliothèques particulières acquises à la nation – et le prospectif – la formation d’un réseau de bibliothèques publiques devant participer à la fondation du nouveau régime politique. Cette corrélation, qui touche simultanément les objets et les acteurs, est l’expression et la condition de l’émergence du patrimoine écrit comme domaine d’intervention de l’État central. Les instructions envoyées par les représentants du peuple aux autorités locales entre 1789 et l’an II permettent de comprendre la construction de ce nouvel objet politique, étroitement corrélé à la professionnalisation des acteurs qui la rend possible.

1789-1791. La conservation préventive : recenser et protéger les monuments

  • 1 - Décrets des 7, 13 et 14 nov. 1789 (Arch. nat., F/17/1176, d. « Meuse », déclaration de l’abbaye d (...)

4La première instruction, de novembre 1789, précise les modalités de rédaction de la déclaration de biens, que les supérieurs des maisons ecclésiastiques sont tenus de déposer aux greffes des municipalités. Elle est envoyée aux autorités locales avec trois décrets visant à prévenir le « divertissement d’effets ou de titres »1 (fig. 1). L’objectif est à la fois juridique et comptable : il s’agit de produire un document authentique, un état général des propriétés et de leur valeur vénale. L’inventaire rigoureux des chartriers est donc capital ; en revanche, les meubles – en particulier les bibliothèques et les cabinets d’histoire naturelle – ne sont décrits qu’« en gros » ; cela est dû à la moindre valeur financière des biens mobiliers en général mais aussi, et surtout, au manque d’experts officiels, aptes et légitimes à définir les critères de description. Ces déclarations sont négligées par l’historiographie en raison de la difficulté à identifier les objets. Elles sont pourtant fondamentales dans la construction du champ d’intervention de l’État central : inclus dans la catégorie des biens placés « à la disposition de la nation », les objets de sciences et d’arts relèvent des attributions de la représentation nationale. Cette dimension juridique originelle fonde l’évidence de la centralisation de la prise de décision : le pouvoir législatif est seul compétent et légitime à statuer sur la gestion et la destination de ces objets.

Figure 1

Figure 1

Assemblée nationale constituante. Instruction de novembre 1789 (Arch. nat., F/17/1176, dossier « Meuse », déclaration de l’abbaye de Saint-Airy de Verdun).

© Archives nationales.

  • 2 - D’après un rapport de la commission des Monuments au comité d’Instruction publique, daté de novem (...)
  • 3 - Arch. nat., F/17/1035, d. 5, n°3 (lettre de La Rochefoucault, président du comité d’Aliénation, à (...)

5La constitution des savants en experts résulte de la formation de comités ou commissions établis auprès de l’Assemblée nationale et des autorités parisiennes. La bipolarité débouche rapidement sur une centralisation de l’expertise au profit du pouvoir législatif : moins d’un mois après sa formation, la commission des Monuments s’élargit, dans les premiers jours de décembre 1790, par la réunion des savants nommés par la municipalité de Paris à ceux constitués en comité de l’Examen des monuments publics par les députés membres des comités Ecclésiastique et d’Aliénation des domaines nationaux2. Par cette fusion, « la conservation des objets précieux provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques »3 devient véritablement l’objet d’une action politique à l’échelle nationale, dont la définition relève de la représentation nationale aux dépens des autorités parisiennes. À leur statut juridique de biens nationaux s’ajoute désormais une dimension patrimoniale. En retour, le rattachement au législatif confère aux savants un pouvoir considérable : la commission des Monuments dispose de toute légitimité pour définir le cadre épistémologique et les méthodes à mettre en œuvre dans tout le royaume.

LInstruction concernant la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, monuments de l’antiquité et du moyen âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux arts, aux arts mécaniques, à l’histoire naturelle, aux mœurs et usages des différents peuples, tant anciens que modernes, provenant des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des biens nationaux (15 décembre 1790)4

  • 4 - Arch. nat., F/17/1207, d. 1.

6(fig. 2)

Figure 2

Figure 2

Comités réunis. Instruction du 15 décembre 1790 (Arch. nat., F/17/1207, dossier 1).

© Archives nationales.

7L’objet de cette instruction consiste à distinguer les monuments des biens nationaux destinés à être vendus conformément à la loi du 5 novembre précédent. Tout ce qui ne sera pas explicitement mentionné comme devant être conservé sera, par défaut, considéré comme aliénable. Il s’agit donc de dresser la liste la plus exhaustive possible de monuments, regroupés par catégorie en raison des modalités particulières de conservation mais aussi parce qu’une typologie thématique et non géographique permet de subsumer les spécificités locales sous des intitulés génériques.

8Les monuments se répartissent en 7 catégories :

91° manuscrits, chartes, sceaux

102° livres imprimés

113° monuments de l’antiquité : médailles et monnaies, pierres gravées, inscriptions, poids et mesures antiques et du moyen âge, armes offensives et défensives, mausolées, tombeaux et autres monuments de l’antiquité

124° tableaux, dessins, estampes, cartes géographiques, tapisseries anciennes, mosaïques, vitraux

135° machines et autres objets relatifs aux arts mécaniques

146° histoire naturelle et ses trois règnes

157° habillements, costumes, armures, ustensiles de différents peuples, tant anciens que modernes, d’Europe et des autres parties du monde.

16Les intitulés des subdivisions sont l’occasion de compléter la liste des objets et l’énumération s’allonge encore dans le corps du texte : les armes offensives de l’antiquité se déclinent ainsi en épées, lances, casques, boucliers, etc. La typologie des objets est rendue visible par une structuration en paragraphes, comprenant souvent une définition et toujours une description matérielle justifiant des mesures conservatoires spécifiques. Pour les savants, description, explication et argumentation sont indissociables ; leur entremêlement constitue un rouage essentiel de la performativité d’une instruction. On trouve, par exemple, dans le paragraphe consacré aux vitraux, une brève présentation théorique de la distinction entre monochromes et polychromes, puis l’affirmation que « ces morceaux de verre attestent les progrès d’un art curieux et en indiquent les procédés », et enfin une conclusion laconique : « Il faut les conserver ». L’état de dégradation de certains objets appelle des justifications plus poussées. Ainsi pour les tapisseries : « quoiqu’elles soient altérées par le temps, il ne faut pas pour cela les négliger : on doit même les conserver avec soin, parce qu’elles peuvent, à la fois, donner des renseignements sur certains points historiques, servir à l’histoire des beaux arts, et fournir des connaissances sur les arts mécaniques dont elles sont le produit ».

17Les mesures conservatoires préconisées par les savants sont des plus concrètes et détaillées à l’extrême en un discours compréhensible et donc exécutable par tout citoyen, quel que soit son niveau d’instruction. On rappellera ici que les premiers acteurs de la mise en patrimoine dans les districts sont des membres des administrations locales, des officiers municipaux le plus souvent étrangers au champ des bibliothèques, chargés, entre autres fonctions administratives, de rédiger des inventaires de biens de toute nature. L’objectif consiste d’abord à assurer la protection des objets de sciences et d’arts en les inscrivant dans un double champ politique et épistémologique, défini par l’actualisation de l’utilité des objets et par leur classification. Cette instruction présente un système des objets, élaboré dans une perspective didactique et normative, pragmatique et programmatique. Les directives des savants sont, dès lors, supposées constituer le socle initial et commun de savoirs et de pratiques mobilisables par tous les acteurs. L’identification et la protection des monuments permettent ensuite de définir les normes et les modalités de leur recensement et de leur description ; c’est l’objet de la seconde instruction.

L’Instruction pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur lesquelles les directoires ont dû ou doivent incessamment apposer les scellés (15 mai 1791)5

  • 5 - Arch. nat., F/17/1035, d. 5.

18(fig. 3)

Figure 3

Figure 3

Comités réunis. Instruction du 15 mai 1791 (Arch. nat., F/17/1035, dossier 5).

© Archives nationales.

  • 6 - Circulaire des comités réunis adressée aux districts le 24 mars 1791 (Arch. nat., F/17/1035, d. 5 (...)

19L’instruction de 1790 semble n’avoir reçu qu’une exécution très partielle. Les comités réunis adressent donc une relance aux districts, leur demandant d’« envoyer au plus vite les tableaux et relevés des livres et autres monuments curieux ». Présumant d’une réticence des districts à faire remonter les renseignements demandés et pour justifier ce qui semble perçu comme une ingérence des députés dans la gestion des affaires locales, les comités précisent qu’ils attendent ces renseignements « pour déterminer les mesures à prendre sur la disposition des objets à conserver, et sur les établissements qui pourraient être formés ou conservés, soit dans les départements, soit dans les districts, soit dans les municipalités »6. Les comités fondent donc le droit de regard de l’État central sur sa légitimité à définir l’échelle institutionnelle à laquelle associer le projet de création des établissements publics. La circonspection présumée des districts se double d’une difficulté, variable selon les localités, à dresser les catalogues demandés. C’est l’occasion d’instituer une « méthode » normalisée de description des ouvrages.

20L’instruction de 1791, envoyée aux districts par les comités réunis, s’apparente à un manuel de catalogage : c’est une méthode, une propédeutique, qui mêle l’érudition aux considérations les plus élémentaires et illustre chaque point d’un exemple détaillé. L’instruction procède dans l’ordre des actions à réaliser en définissant les termes techniques propres à la science bibliographique – type et format du papier, reliure, etc. – mais aussi la manière d’élaborer les cartes bibliographiques, les règles du classement alphabétique et les nouvelles normes d’indexation des objets. Elle relève donc à la fois du lexique et de la grammaire, établissant un ensemble de règles destinées à assurer l’emploi uniforme du langage bibliographique. Elle opère la fusion entre des codes administratifs – la numérotation des départements –, des usages importés du champ bibliothécaire – les méthodes de récolement et de description – et d’autres créés sur mesure pour faciliter la gestion du projet – l’indexation des collections. Elle définit des savoirs professionnels spécialisés et généraux, adaptés au projet politique qu’ils rendent possible mais valables pour toute opération de catalogage (fig. 4). Elle regroupe bonnes pratiques et notions théoriques en un corpus qui définit le champ d’intervention de l’État central et les compétences des acteurs locaux.

Figure 4

Figure 4

Catalogue de la bibliothèque du monastère de La Grasse (Aude), dressé sur l’instruction du 15 mai 1791 (Arch. nat., F/17/1169).

© Archives nationales.

1792-an II. L’institutionnalisation du patrimoine écrit

21La transition à l’œuvre marque le passage d’une conservation préventive à la mise en patrimoine de l’écrit, de la protection de collections héritées à leur institution en tant que monuments fondateurs de l’histoire nationale et, à ce titre, mobilisables par la puissance publique dans le cadre d’une intervention politique centralisée. Cette transition s’opère à la faveur de deux ruptures majeures : d’une part, le changement de tutelle sur le projet politique, de l’autre, l’ultime regroupement et le salariat des experts parisiens. De nouveau, ces deux éléments sont étroitement corrélés et se renforcent mutuellement.

1792-1793. L’instruction publique : la bibliographie comme attribution

  • 7 - GUILLAUME, J. Procès-verbaux du comité d’Instruction publique de la Législative. Paris : Imprimer (...)

22La loi du 4 janvier 1792 est la première qui soit consacrée explicitement et uniquement aux bibliothèques. L’article 1er ordonne la continuation de la rédaction des catalogues ; le 2e détaille la procédure de règlement des frais de conservation par les autorités locales. Enfin, par l’article 3, « l’Assemblée nationale autorise son comité d’Instruction publique à faire continuer dans son enceinte, par des personnes expertes qui seront payées en raison de leur emploi, le travail sur les cartes et catalogues envoyés ». Le comité d’Instruction publique est ainsi constitué en pivot de la politique patrimoniale : espace institutionnel où s’effectue le travail bibliographique, c’est aussi l’orchestrateur de l’expertise et le destinataire des documents envoyés par les départements. L’expression « faire continuer le travail » définit un double pouvoir puisqu’il suppose de disposer à la fois des informations brutes et des savoirs savants, des sources et des spécialistes capables de les interpréter. Par-delà le simple transfert d’attribution vers l’instruction publique, cette loi constitue la bibliographie en champ d’intervention publique à part entière ; elle entérine l’autonomisation du livre en regard des autres monuments et son institutionnalisation par la création d’un bureau de la Bibliographie au sein même du comité d’Instruction publique7, aux dépens de la Commission des Monuments à laquelle il était précédemment rattaché.

23Dans cette dynamique de centralisation de la prise de décision politique, l’enjeu consiste, pour le comité d’Instruction publique, à obtenir la responsabilité sur les opérations intermédiaires d’inventaire et de conservation des objets, qui figurent, depuis les lois des 15 et 16 septembre 1792, dans les attributions du ministre de l’Intérieur. Il s’agit bien, pour le comité, d’étendre ses attributions en amont de la chaîne patrimoniale afin de s’assurer la maîtrise de la production des documents source qui fondent la prise de décision. Pour parvenir à cette concentration verticale, le comité crée une situation de concurrence en formant, en son sein, une commission des Arts dotée des mêmes fonctions et des mêmes pouvoirs que la commission des Monuments placée sous la tutelle administrative du ministère de l’Intérieur. Cette situation de concurrence affecte simultanément les organes politiques, les commissions de savants et les objets eux-mêmes, parvenant à une désorganisation telle, qu’elle impose la fusion des compétences et des attributions. L’impossibilité de faire cesser les rivalités aboutit à la suppression pure et simple de la commission des Monuments, remplacée par la commission temporaire des Arts en vertu du décret du 28 frimaire an II (18 décembre 1793). Son adjonction au comité d’Instruction publique supprime, de fait, tout pouvoir du ministre de l’Intérieur.

  • 8 - Art. 3 et 4.

24Ce recentrement de l’action publique s’accompagne d’une rupture radicale en termes d’institutionnalisation de l’expertise : le salariat des membres de la commission temporaire rompt avec la tradition de bénévolat qui prévalait précédemment dans les commissions de savants8. À leur spécialisation s’ajoute désormais la professionnalisation, entendue comme activité principale et lucrative ; par son intégration politique et administrative, la commission temporaire place les savants au cœur de l’action publique et institue l’expertise comme un véritable travail. Enfin, le dernier article du décret réalise la volonté initiale du comité de disposer de l’ensemble des outils documentaires, en imposant à la commission des Monuments de lui remettre « les mémoires, notes, descriptions, catalogues, inventaires, plans d’opérations et le registre de ses séances ».

LInstruction sur la manière d’inventorier et de conserver, dans toute l’étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l’enseignement, proposée par la commission temporaire des Arts, et adoptée par le comité d’Instruction publique de la Convention nationale (1er germinal an II/21 mars 1794)9

  • 9 - Arch. nat., F/17/1045, d. 18.
  • 10 - Id.

25Comme l’instruction de 1790, celle l’an II vise à diffuser et accréditer une rupture institutionnelle mais aussi à définir des règles d’action uniformes sur l’ensemble du territoire national. Elle est envoyée aux administrateurs de districts le 1er germinal an II (21 mars 1794)10, autant dire au lendemain de l’organisation de la commission temporaire des Arts, fixée par le décret du 18 pluviôse (6 février 1794). L’instruction présente, en 70 pages, un véritable programme d’action politique, cosigné par le président de la commission temporaire et par celui du comité d’Instruction publique. Elle permet d’accréditer, simultanément et réciproquement, d’une part, les fonctions et les compétences de la nouvelle commission et, de l’autre, les objectifs politiques et les moyens imposés aux autorités locales. L’instruction insiste d’ailleurs sur la compétence nationale de la commission ; sa prépondérance résulte aussi de cette corrélation entre l’étendue de son territoire d’action et l’étendue des savoirs des experts.

26Ce pouvoir considérable accroît l’encadrement des autorités locales, déjà largement balisé par le décret du 8 pluviôse (28 janvier 1794), « relatif à l’établissement des bibliothèques publiques dans les districts ». Ce dernier annonce l’envoi de l’instruction à laquelle les administrations locales devront se conformer (art. 9) et détaille l’organisation matérielle, scientifique et administrative à mettre en œuvre dans le récolement des inventaires des bibliothèques ecclésiastiques nationalisées et de celles confisquées aux émigrés et condamnés. Le décret place la nomination des commissaires aux inventaires dans les attributions des administrations de district, mais l’instruction définit des critères précis en termes de compétence, notamment linguistique. Ces commissaires ne sont pas salariés mais perçoivent une indemnité journalière que le décret plafonne à 5 livres, payables sur les caisses des districts. En tout autre domaine, le pouvoir de décision appartient exclusivement aux autorités parisiennes, ne laissant aux districts et aux départements que la possibilité d’émettre des avis.

27Si l’asymétrie des relations entre la Capitale et les départements est légitimée par l’extension de la hiérarchie administrative au domaine patrimonial, le comité d’Instruction publique et la commission temporaire des arts anticipent une réception mitigée par les autorités locales. Pour désamorcer d’emblée ce qui pourrait entraver l’exécution des directives, ils distinguent la centralisation de la prise de décision et l’ancrage territorial des objets, une action publique nationale et des collections locales :

« Si les citoyens des départements craignaient que, cédant au désir peut-être trop répandu de tout porter vers un centre, on eût formé le projet de leur enlever les richesses littéraires qui sont maintenant en leur pouvoir, nous leur rappellerions que la Convention nationale a défendu, par son décret du 28 frimaire de l’an second, art. VII, tout autre déplacement que celui que la conservation même des objets pourra nécessiter ».

28Rien d’étonnant donc à ce que l’instruction s’ouvre sur trois pages d’introduction, précisant les enjeux explicitement politiques de la mise en patrimoine de l’écrit et l’inscription des opérations d’inventaire menées localement dans un plan d’action national. Une seconde partie est consacrée à l’organisation et aux travaux de la commission temporaire, dont la position référentielle se fonde tant sur le nombre et la valeur des objets récoltés dans la Capitale que sur l’excellence présumée des acteurs parisiens, experts et commissaires aux inventaires. Le caractère asymétrique des relations entre les centres décisionnaires parisiens et les organes exécutifs locaux est considéré comme acquis : si la prévention contre les dégradations et l’inventaire des objets peuvent être envisagés « du point de vue topographique », la définition de la finalité conservatoire relève des attributions des organes de l’État central, porte-parole de l’utilité générale contre les intérêts particuliers, individuels ou locaux.

29Aux données brutes consignées dans les inventaires s’opposent les « catalogues méthodiques » dressés par les experts parisiens et qui constituent des outils directement mobilisables dans l’élaboration du projet politique. L’instruction complexifie encore le référencement alphanumérique des objets (fig. 5) ; elle introduit, en outre, la mention de mots-matière sur les cartes bibliographiques, autrement dit une indexation thématique des ouvrages destinée à accélérer leur classement. Si cette instruction innove peu quant à la forme et aux modalités de rédaction des inventaires, elle aggrave la position de subordination des commissaires aux orientations scientifiques et politiques définies par les organes parisiens. Le contrôle exercé par les seconds se renforce à mesure que s’accroît le niveau de compétence attendu des premiers.

Figure 5

Figure 5

Comité d’Instruction publique, commission temporaire des Arts. Instruction de l’an II (Arch. nat., F/17/1045, dossier 18).

© Archives nationales.

Conclusion

30L’institutionnalisation de l’expertise et le salariat des membres de la commission temporaire sont pour beaucoup dans la confirmation d’une distinction irréductible entre les institutions et organes de l’État central et ceux des autorités locales, fondée sur la fonction référentielle de la Capitale et son rôle directeur en matière d’action publique. Cette dissymétrie s’aggrave sous le Directoire par la fonctionnarisation des personnels des établissements nationaux parisiens, à savoir : les quatre bibliothèques publiques et les dépôts littéraires, centres de tri et de redistribution des ouvrages acquis à la nation. Si la fonction patrimoniale des premières leur est constitutive, le caractère provisoire des seconds constitue un handicap. Les employés font donc valoir leur rôle central dans la sélection patrimoniale mais aussi le fait que la similitude des fonctions, des travaux et des compétences appelle une égalité de statut. L’assimilation aux fonctionnaires publics ne concerne toutefois que les conservateurs et les employés, à l’exclusion des garçons de bureau des dépôts en raison de leur non spécialisation.

  • 11 - « Le Conseil des Cinq-cents, considérant que dans un grand nombre de communes de la République, l (...)

31La compétence professionnelle, le statut national de l’établissement et la spécialisation sont les trois éléments constitutifs d’un statut privilégié réservé à une minorité de professionnels du patrimoine écrit. Ceux exerçant dans les écoles centrales des départements en sont exclus par la loi du 20 pluviôse an IV (9 février 1796) qui assimile les bibliothécaires aux professeurs de ces écoles pour leur nomination et pour leur traitement. Cette revalorisation salariale a pour objectif d’intéresser ces bibliothécaires à la conservation des livres et manuscrits appartenant à la nation11 ; elle est présentée comme une contrepartie au transfert de propriété vers la nation et, corrélativement, à la définition du patrimoine écrit en tant que domaine d’intervention de l’État central. La loi entérine toutefois une distinction statutaire d’une pérennité remarquable entre les fonctionnaires des établissements nationaux et les personnels territoriaux. L’identité fonctionnelle des professionnels des bibliothèques ne suffit pas à fonder une identité structurelle ou organique dérogeant aux nouvelles règles d’organisation et à la stricte hiérarchisation des services de l’État.

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Notes

1 - Décrets des 7, 13 et 14 nov. 1789 (Arch. nat., F/17/1176, d. « Meuse », déclaration de l’abbaye de St-Airy de Verdun).

2 - D’après un rapport de la commission des Monuments au comité d’Instruction publique, daté de novembre 1792, les membres s’assemblent pour la première fois le 8 novembre 1790 aux Quatre-Nations (Arch. nat., F/17/1038, d. 6). Pour la notification, par les comités réunis à la Commission, de la réunion des savants de la Municipalité, voir Arch. nat., F/17/1035, d. 5.

3 - Arch. nat., F/17/1035, d. 5, n°3 (lettre de La Rochefoucault, président du comité d’Aliénation, à l’abbé Le Blond, secrétaire du comité des Monuments, du 13 décembre 1790, accompagnant l’envoi de 50 exemplaires de l’instruction).

4 - Arch. nat., F/17/1207, d. 1.

5 - Arch. nat., F/17/1035, d. 5.

6 - Circulaire des comités réunis adressée aux districts le 24 mars 1791 (Arch. nat., F/17/1035, d. 5 ; impr.).

7 - GUILLAUME, J. Procès-verbaux du comité d’Instruction publique de la Législative. Paris : Imprimerie nationale, 1889, 6e séance, du 10 novembre 1791, p. 18-20.

8 - Art. 3 et 4.

9 - Arch. nat., F/17/1045, d. 18.

10 - Id.

11 - « Le Conseil des Cinq-cents, considérant que dans un grand nombre de communes de la République, les livres et manuscrits appartenant à la nation dépérissent de jour en jour faute de soins nécessaires à leur conservation ; Qu’il importe à l’instruction, d’où dépend le salut de la République, que le Conseil prenne les mesures les plus promptes pour conserver les livres et manuscrits dont il s’agit, et pour en faire jouir les citoyens » (considérant de la loi du 20 pluviôse an IV).

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Table des illustrations

Titre Figure 1
Légende Assemblée nationale constituante. Instruction de novembre 1789 (Arch. nat., F/17/1176, dossier « Meuse », déclaration de l’abbaye de Saint-Airy de Verdun).
Crédits © Archives nationales.
URL http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/13534/img-1.jpg
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Titre Figure 2
Légende Comités réunis. Instruction du 15 décembre 1790 (Arch. nat., F/17/1207, dossier 1).
Crédits © Archives nationales.
URL http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/13534/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 148k
Titre Figure 3
Légende Comités réunis. Instruction du 15 mai 1791 (Arch. nat., F/17/1035, dossier 5).
Crédits © Archives nationales.
URL http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/13534/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 156k
Titre Figure 4
Légende Catalogue de la bibliothèque du monastère de La Grasse (Aude), dressé sur l’instruction du 15 mai 1791 (Arch. nat., F/17/1169).
Crédits © Archives nationales.
URL http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/13534/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 136k
Titre Figure 5
Légende Comité d’Instruction publique, commission temporaire des Arts. Instruction de l’an II (Arch. nat., F/17/1045, dossier 18).
Crédits © Archives nationales.
URL http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/13534/img-5.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Cécile Robin, « La création des « bibliothèques publiques » : trois instructions pour fonder un champ d’intervention de l’État et réorganiser une profession (1789 – an II) »In Situ [En ligne], 30 | 2016, mis en ligne le 19 septembre 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/insitu/13534 ; DOI : https://doi.org/10.4000/insitu.13534

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Auteur

Cécile Robin

Chargée d’études documentaires, Archives nationales – Département de l’Exécutif et du Législatif cecile.robin@culture.gouv.fr

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Droits d’auteur

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